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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi portant organisation générale des forces armées ostariennes Titre préliminaire Article 1.- La « Loi portant réorganisation des Forces Armées Ostariennes » en date du 17 juillet 167 est abrogée par la présente loi portant organisation générale des armées ostariennes. Titre Ier - Dispositions générales Article 2.- La République d’Ostaria détient le monopole de l’usage de la violence légitime à l’intérieur de ses frontières ainsi que le monopole des activités militaires. Article 3.- Les Forces armées ostariennes ont pour mission la défense de la population, du territoire et des intérêts nationaux et stratégiques de l’État. La formation d’une force armée privée est prohibée sur le territoire de la République d’Ostaria. Tout contrevenant se rend coupable du crime de haute-trahison au titre de l’article 300-4 du code pénal. Article 3-1.- Les Forces armées sont politiquement neutres. Nul militaire ne peut exercer d'activité politique dans l'exercice de ses fonctions, ou mettre son statut de militaire, directement ou par son soutien, au service d'un parti ou d'une organisation politique. Nul militaire en fonction ne peut exercer de fonction politique élective ou au sein d'un exécutif national ou local. Article 4.- Les Forces armées ostariennes se composent des quatre armes que sont l’Armée de Terre, la Marine Nationale, la Force Aérienne et spatiale et la Gendarmerie, ainsi que des services de support et d’organisation interarmées dont la direction est assurée par le Haut-Commandement des Forces armées ostariennes. Article 5.- Chaque composante comprend des forces d’active, de réserve et de contingent des appelés, dont l’organisation interne est fixée par arrêté du ministre en charge des forces armées. Article 6.- Les Forces armées ostariennes recrutent sur l’ensemble du territoire de la République d’Ostaria. L’organisation du recrutement et de la formation des Forces armées ostariennes est réglementée par arrêté du ministre en charge de la défense. Titre II - Du commandement des Forces armées ostariennes Article 7.- Le Président de la République est le Chef des Armées et assure à ce titre la fonction de Commandant Suprême des Forces armées ostariennes pour la durée de son mandat. Article 8.- La direction du Haut-Commandement des Forces armées ostariennes est assurée par le Président de la République qui est secondé dans cette tâche par le Commandant en Chef des Forces armées. Le Commandant en Chef des Forces Armées est nommé et révoqué par le Président de la République. Pour être apte à occuper la fonction de Commandant en Chef des Forces Armées, il faut : - être détenteur de la citoyenneté ostarienne depuis au moins 15 ans ; - ne pas détenir une autre citoyenneté ; - ne pas être détenteur d'un mandat électoral ; - n'être inscrit dans aucun parti politique ; - avoir un rang égal ou supérieur à celui de Colonel ou de Capitaine de Vaisseau. Article 9.- Le Haut-Commandement des Forces armées ostariennes se compose du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre chargé de la défense, du Commandant en Chef des Forces armées, des commandants des armes et du Directeur des Services de Renseignement ostarien. Peuvent être associés aux réunions du Haut-Commandement des Forces armées ostariennes, sur décision du Commandant en Chef et du Président de la République, des experts civils ou militaires. Article 10.- Le Haut-Commandement des Forces Armées assure la direction opérationnelle des Armées suivant les consignes données par le Commandant Suprême et le gouvernement ostarien. Article 11.- Les doctrines, l’organisation des unités et les effectifs sont révisés tous les cinq ans dans le cadre d’une Loi de Programmation Militaire. Titre III - De l’Armée de Terre et de la Gendarmerie Article 12.- L’Armée de Terre est chargée de la défense nationale terrestre. Elle est commandée par un Capitaine Général de l’Armée nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense. L’organisation de l’armée de terre est à la charge du Capitaine Général de l’Armée, sous contrôle du Commandant en chef des Forces armées, du Ministre chargé de l’intérieur et du Ministre chargé de la défense, dans le cadre fixé par Loi de Programmation Militaire. Article 13.- La Gendarmerie est une force de police militaire dépendant du Ministère chargé de la défense. Elle assure, au même titre que les forces de police, des missions de maintien de l’ordre et peut être engagée sur des missions militaires en dehors des frontières de la République. La Gendarmerie est dirigée par un Général en Chef de la Gendarmerie ostarienne nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense. L’organisation de la gendarmerie est à la charge du Général en Chef de la Gendarmerie ostarienne, sous contrôle du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense, dans le cadre fixé par Loi de Programmation Militaire. Titre IV – De la Marine Nationale Article 14.- La Marine Nationale réunit les forces navales ostariennes et assure les missions de défense de la République et de ses intérêts stratégiques sur les mers. La Marine Nationale est commandée par un Premier Amiral nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense. L’organisation de la Marine Nationale est à la charge du Premier Amiral, sous contrôle du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense, dans le cadre fixé par Loi de Programmation Militaire. Titre V – De la Force aérienne et spatiale Article 15.- La Force aérienne et spatiale réunit les unités de combats aériens et spatiaux et assure la défense de l’espace aérien et du cyberespace ostarien, la défense du territoire et des intérêts stratégiques ostariens. Elle est commandée par un Commodore de la Force Aérienne et Spatiale Ostarienne nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense. L’organisation de la Force aérienne et spatiale est à la charge du Commodore de la Force Aérienne et Spatiale Ostarienne, sous contrôle du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre chargé de la défense, dans le cadre fixé par Loi de Programmation Militaire. Titre VI - De la Réserve des Armées Article 16.- La Réserve des armées se compose de la Réserve Générale de l’Armée de Terre, du Corps de Réserve de la Gendarmerie, des Dépôts de la Marine Nationale et de la Réserve aérienne et spatiale. Article 17.- La Réserve des Armées se compose de la Réserve active, se composant d'unités de réserve constituées de citoyens effectuant un service professionnel dans les unités de réserve. La réserve passive se compose de tous les citoyens ayant effectué leur service militaire et étant tenus à la disposition des Forces Armées Ostariennes selon les dispositions de la législation relative au Service Républicain. Titre VII - Du contingent du Service Militaire Article 18.- Les citoyens exécutant leur service national dans les Forces armées ostariennes sont incorporés dans ses unités après un test de sélection et suivant les places à pourvoir. Article 19.- Les conscrits du Contingent du Service Militaires ne peuvent être engagés sur des théâtres d’opérations extérieurs en temps de paix. En temps de guerre, la formation et les classes ne peuvent être effectuées en dehors du territoire national. Promulgué le 15 septembre 241 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.